Conseil 20171483 Séance du 22/06/2017
Caractère communicable à un tiers d'un courrier de Madame X en date du 22 décembre 2016 demandant l'autorisation de démolir un muret pour pouvoir accéder à sa parcelle et faisant état de ses biens.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers d'un courrier de Madame X en date du 22 décembre 2016 demandant l'autorisation de démolir un muret pour pouvoir accéder à sa parcelle et faisant état de ses biens.
La commission estime que, alors même que les travaux projetés par Madame X étaient dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, les principes dégagés pour la communication des autorisations individuelles d'urbanisme sont transposables à l'espèce.
A ce titre, elle vous rappelle qu'elle considère que les documents détenus par l'administration et relatifs à de telles autorisations, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission considère donc qu’ils sont en principe communicables sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée du pétitionnaire, comme son adresse électronique ou ses coordonnées personnelles. En revanche, les mentions de ces documents telles que le nom du propriétaire, l’adresse de l’immeuble, ses références cadastrales, ne sont pas couvertes par les dispositions de l'article L311-6 précité.
Après avoir pris connaissance du courrier en cause et de ses documents annexes, en particulier de l'acte notarié, la commission considère que ce document n'est communicable qu'après occultation de toutes les données révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (nom et adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom de leur conjoint, déclaration des parties sur leur capacité, etc).