Avis 20170871 Séance du 27/04/2017

Copie de la présentation du projet d'aménagement du parking situé derrière l'église de la commune avec mention des dates des principaux jalons, alors que le maire ne propose que la consultation sur les panneaux d'affichage de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rigny-Ussé à sa demande de copie de documents relatifs au projet d'aménagement du parking situé derrière l'église de la commune, alors que le maire ne propose que la consultation sur les panneaux d'affichage de la mairie : - la présentation du projet ; - les principaux jalons du projet et données techniques (dates de début, de fin, plan d'évacuation des eaux pluviales, coût des travaux, nature et épaisseur des revêtements). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rigny-Ussé a informé la commission de ce que le plan du projet d'aménagement du parking situé derrière l'église de la commune, correspondant au document de présentation du projet, a été affiché sur les panneaux de la commune. La commission rappelle toutefois que si le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration cesse de s'exercer à l'égard des documents administratifs qui font l'objet d'une diffusion publique, elle estime qu'une diffusion publique au sens de cette loi requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement. Ainsi, une mise en ligne pérenne sur le site d'une collectivité locale d'un acte de la collectivité peut être considérée comme une diffusion publique mais pas son simple affichage dans un lieu accessible au public. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des plans existants et notamment du plan de masse affiché. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces autres points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.