Avis 20170803 Séance du 27/04/2017
Copie de documents relatifs à la vitesse sur la portion de route départementale n° 3 située entre le point « 45.434320, 4.341058 » et le point « 45.433043, 4.350453 » sur le territoire de la commune de Roche-La-Molière :
1) la décision fixant la vitesse maximale à 70 km/h ;
2) l'arrêté décidant l'implantation de panneaux de signalisation et ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de copie de documents relatifs à la vitesse sur la portion de route départementale n° 3 située entre le point « 45.434320, 4.341058 » et le point « 45.433043, 4.350453 » sur le territoire de la commune de Roche-La-Molière :
1) la décision fixant la vitesse maximale à 70 km/h ;
2) l'arrêté décidant l'implantation de panneaux de signalisation et ses annexes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Etienne, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle par ailleurs qu’il appartient à une autorité administrative saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents demandés.