Avis 20170773 Séance du 06/04/2017

Communication, par courriel, de documents relatifs au terrain de sa cliente : 1) la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2016 ; 2) le règlement du PLU applicable à sa parcelle ; 3) le document graphique du PLU ; 4) les décisions prises en 1973 afin de procéder à la destruction du bâtiment implanté sur le terrain de sa cliente ; 5) les relevés de propriété des parcelles contiguës cadastrées section AB n° 269, 270, 272, 273 et 350 ; 6) l'arrêté de permis de construire concernant la parcelle cadastrée section AB n° 550 ; 7) le dossier de demande de permis de construire concernant la parcelle cadastrée section AB n° 550 ; 8) la liste des emplacements réservés avec précision de la date à laquelle un emplacement réservé a grevé le terrain de sa cliente..
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Grave - La Meije à sa demande de communication, par courriel, de documents relatifs au terrain de sa cliente : 1) la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2016 ; 2) le règlement du PLU applicable à sa parcelle ; 3) le document graphique du PLU ; 4) les décisions prises en 1973 afin de procéder à la destruction du bâtiment implanté sur le terrain de sa cliente ; 5) les relevés de propriété des parcelles contiguës cadastrées section AB n° 269, 270, 272, 273 et 350 ; 6) l'arrêté de permis de construire concernant la parcelle cadastrée section AB n° 550 ; 7) le dossier de demande de permis de construire concernant la parcelle cadastrée section AB n° 550 ; 8) la liste des emplacements réservés avec précision de la date à laquelle un emplacement réservé a grevé le terrain de sa cliente.. En l'absence de réponse du maire de La Grave - La Meije à la date de sa séance, la commission indique qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime donc que la délibération visée au point 1) est communicable à toute personne en faisant la demande. Elle émet par conséquent un avis favorable. Par ailleurs, elle rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration qui sont communicables selon des modalités variables au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement du projet de révision ou d'adoption et précise qu'une fois le plan adopté, l'ensemble des documents administratifs des différentes phases de la procédure en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet émet dès lors un avis favorable sur les points 2), 3) et 8) de la demande. Le document mentionnés au point 4) de la demande, s'il existe, constitue également un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc également un avis favorable le concernant. S'agissant des relevés de propriétés, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, les date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que les relevés des propriétés figurant au cadastre sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable au point 5) de la demande. Enfin, s'agissant des documents visés aux points 6) et 7), la commission souligne que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet dès lors un avis favorable aux points 6) et 7) de la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.