Conseil 20170567 Séance du 09/02/2017

Modalités de la fixation du montant d'une redevance relative à la licence d'utilisation et de distribution du logiciel « Optimix » développé par Eurométropole Strasbourg que l'Agence de Développement et de Maitrise de l'Energie (ADEME) souhaite acquérir afin d’étendre son usage auprès d'autres collectivités.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 février 2017 votre demande de conseil relative aux modalités de la fixation du montant d'une redevance relative à la licence d'utilisation et de distribution du logiciel « Optimix » développé par l’Eurométropole Strasbourg que l'Agence de développement et de maitrise de l'énergie (ADEME) souhaite acquérir afin d’étendre son usage auprès d'autres collectivités. La commission comprend de votre demande que le logiciel dénommé « Optimix » propose des outils de pilotage d'une démarche de plan de déplacements des salariés à l'échelle d'une administration, d'une entreprise ou d'une association et a été développé en régie. Elle vous rappelle, en premier lieu, que, dans un avis du 8 janvier 2015 (n° 20144578) relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime donc que le code source du logiciel sollicité par l’ADEME est un document administratif constitué d’informations publiques, sous réserve des éventuels droits de propriété intellectuelle dont des tiers pourraient se prévaloir dans le cadre de la régie qui a été mise en œuvre en l’espèce pour la conception du logiciel, qui est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code. La commission constate ensuite que l’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui doit, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code de l’environnement, réaliser des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans les domaines suivants : 1° la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 2° la prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 3° le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; 4° la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; 5° le développement des technologies propres et économes ; 6° la lutte contre les nuisances sonores. Dans ce contexte et en l’état des informations qui lui ont été communiquées, la commission considère qu’il convient de regarder la demande de l’ADEME comme s’inscrivant dans le cadre de la mission de service public confiée à cet établissement par le décret précité, c’est-à-dire dans le cadre d’une demande de communication de documents administratifs entre administrations, tel que prévu par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission vous rappelle à cet égard qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L321-2 du code des relations entre le public et l’administration que « l'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre ». Par suite, elle considère qu’il ne vous est pas possible de subordonner la communication du logiciel demandé à la signature d’une licence et au paiement d’une redevance, les dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables et la communication de documents administratifs ne pouvant intervenir à titre onéreux, sous réserve des frais de reproduction prévus à l’article R311-11 du même code. Enfin, à supposer que la demande de l’ADEME ne puisse, en raison d'éléments d'information qui n'ont pas été portés à la connaissance de la commission, être regardée comme s’inscrivant dans sa mission de service public en matière environnementale, la commission vous rappelle qu’en vertu de l'article L321-1 du code relatif à la réutilisation des informations publiques, sous réserve des droits de propriété intellectuelle que les tiers pourraient détenir, le logiciel sollicité contient des informations publiques qui peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles des missions de service public que vous assurez. Dans cette hypothèse, sur le fondement de l’article L324-1 du même code, l’Eurométropole Strasbourg ne peut établir une redevance de réutilisation que si elle est tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de la mission de service public concernée. Le produit total du montant de cette redevance ne doit alors pas dépasser le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de ces informations publiques, dans les conditions définies par les articles R324-4-1 à R324-4-5 du code des relations entre le public et l’administration. Si l’instauration d’une redevance est possible sur le fondement de ces dispositions, la commission souligne enfin que la réutilisation devra donner lieu à la délivrance d'une licence, qui en fixera les conditions, notamment pour y apporter les restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées à ces motifs, en application de l’article L323-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sur le fondement des mêmes dispositions, en l'absence de redevance, une telle licence pourra seulement être proposée à l’ADEME.