Avis 20170542 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants relatifs au sinistre dont a été victime Monsieur X, assuré, le 10 décembre 2016 sur l’autoroute A64 en direction de Pau à proximité du péage de Guiche entre 5h50 et 6h10 : 1) le compte rendu de patrouille suite à l'accident ; 2) le numéro d'immatriculation et les coordonnées du propriétaire du camion à l’origine des dommages causés à son véhicule.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au sinistre dont a été victime Monsieur X, assuré, le 10 décembre 2016 sur l’autoroute A64 en direction de Pau à proximité du péage de Guiche entre 5h50 et 6h10 : 1) le compte rendu de patrouille suite à l'accident ; 2) le numéro d'immatriculation et les coordonnées du propriétaire du camion à l’origine des dommages causés à son véhicule. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de VINCI Autoroutes a informé la commission que le compte rendu de patrouille visé au point 1) avait été communiqué le 11 avril 2017 à la société X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document contenant les informations visées au point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 2).