Avis 20170404 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants : 1) les rapports du docteur X des dates suivantes : a) le 13 avril 2015 ; b) le 22 décembre 2015 ; c) le 2 mai 2016. 2) le dossier en lien avec la convocation du 13 avril 2015 ; 3) les avis et / ou les décisions des commissions de réforme réunies aux dates suivantes : a) le 4 juin 2015 ; b) le 3 septembre 2015 ; c) le 15 octobre 2015 ; d) le 22 octobre 2015 ; e) le 19 février 2016 ; f) le 26 mai 2016 ; g) le 21 juillet 2016 ; h) le 29 septembre 2016. 4) les dossiers de son client soumis aux commissions de réforme réunies aux dates indiquées aux points 3) c), e), f), g) et h) ; 5) le statut de La Poste.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports du docteur X des dates suivantes : a) le 13 avril 2015 ; b) le 22 décembre 2015 ; c) le 2 mai 2016. 2) le dossier en lien avec la convocation du 13 avril 2015 ; 3) les avis et / ou les décisions des commissions de réforme réunies aux dates suivantes : a) le 4 juin 2015 ; b) le 3 septembre 2015 ; c) le 15 octobre 2015 ; d) le 22 octobre 2015 ; e) le 19 février 2016 ; f) le 26 mai 2016 ; g) le 21 juillet 2016 ; h) le 29 septembre 2016. 4) les dossiers de son client soumis aux commissions de réforme réunies aux dates indiquées aux points 3) c), e), f), g) et h) ; 5) le statut de La Poste. En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés au point 1) : La commission d’accès aux documents administratifs rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au points 2) à 4) : La commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 4) sont des documents administratifs communicables, pour la partie le concernant, au demandeur, qui a la qualité d’agent public et d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour le document visé au point 2), que la décision administrative correspondante soit intervenue ou que l'autorité administrative compétente y ait définitivement renoncé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Concernant le document visé au point 5) : La commission estime que le statut de La Poste, qui traduit la constitution de cette dernière sous forme de société anonyme, ne se rattache pas à la mission de service public évoquée plus haut dont celle-ci a par ailleurs la charge. Par suite, elle estime que le document visé au point 5) n'a pas de caractère administratif. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'avis sur ce point.