Avis 20170298 Séance du 09/03/2017

Copie, en qualité de représentant à la commission de médiation de Monsieur X, agent de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier située à Mouguerre, des éléments qui justifient la relégation de sa note de B en A suite à son entretien d'appréciation du 14 avril 2016.
Monsieur X, pour le compte de Monsieur X dont il est le représentant à la commission de médiation, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des éléments qui justifient la relégation de la note de ce dernier, agent de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier située à Mouguerre, de B en A à la suite de son entretien d'appréciation du 14 avril 2016. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission relève toutefois que le titre Ier du livre III du même code n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission estime donc que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X, pour le compte de Monsieur X, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 mentionné. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.