Avis 20165790 Séance du 09/02/2017

Communication de documents relatifs aux travaux portant sur les revêtements utilisés pour les sols réalisés en 2015 et 2016 dans le cadre de la rénovation des allées du parc de l'hôtel de ville, du parking attenant et de la rue de Gravigny : 1) les demandes d'autorisation adressées par la ville à l'Architecte des Bâtiments de France et les réponses qu'il a formulées ; 2) les appels d'offres passés pour les trois chantiers ; 3) les deux devis concernant le revêtement drainant et le béton bitumeux grenaillé.
Madame X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chilly-Mazarin à sa demande de communication de documents relatifs aux travaux portant sur les revêtements utilisés pour les sols réalisés en 2015 et 2016 dans le cadre de la rénovation des allées du parc de l'hôtel de ville, du parking attenant et de la rue de Gravigny : 1) les demandes d'autorisation adressées par la ville à l'Architecte des Bâtiments de France et les réponses qu'il a formulées ; 2) les appels d'offres passés pour les trois chantiers ; 3) les deux devis concernant le revêtement drainant et le béton bitumeux grenaillé. En l’absence de réponse du maire de Chilly-Mazarin à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités au point 1), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. En vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. La commission estime par suite que les documents mentionnés au point 1) sont communicables et émet un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2), la commission rappelle, qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Au vu des principes ainsi rappelés, la commission, qui relève que le demandeur n'a pas précisément identifié le document dont il sollicite la communication mais a désigné d’une manière générale les différents appels d’offre, considère que : a) si la demande porte sur les documents de consultation des entreprises, tels le cahier des clauses administratives générales ou le cahier des clauses techniques particulières, ces documents sont communicables sans réserve ; b) si la demande porte sur d'autres documents contractuels précisant les obligations des co-contractants de l'administration, le maire de Chilly-Mazarin doit les communiquer après avoir examiné leur contenu et, le cas échéant, après avoir occulté les éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet , sous ces réserves, un avis favorable à la demande formulée au point 2) et invite le demandeur à préciser sa demande auprès du maire de Chilly-Mazarin, de façon à ce que ses services puissent identifier avec précision les documents demandés. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, la commission estime que les contrats, les devis, les factures et les correspondances sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable à leur communication.