Avis 20165382 Séance du 19/01/2017
Copie de documents relatifs à un projet de couverture du canal d'irrigation dit « canal des Moulins », sur les parcelles cadastrées n° 120 à 122, 124 à 126, 130, 131, 161 à 167, 250 et 269 situées sur le territoire de la commune de Vidauban :
1) l'entier dossier de déclaration loi sur l'eau déposé par la SARL K-DIS Immobilier ;
2) les courriers adressés à la SARL K-DIS Immobilier au cours de la phase d'instruction de la déclaration ;
3) le récépissé de déclaration IOTA délivré au demandeur ;
4) la décision de non-opposition prise à la suite de l'enregistrement de cette déclaration ;
5) l'arrêté fixant les prescriptions particulières devant être respectées par le déclarant ;
6) la décision d'opposition prise à la suite de l'instruction de cette déclaration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de copie de documents relatifs à un projet de couverture du canal d'irrigation dit « canal des Moulins », sur les parcelles cadastrées n° 120 à 122, 124 à 126, 130, 131, 161 à 167, 250 et 269 situées sur le territoire de la commune de Vidauban :
1) l'entier dossier de déclaration loi sur l'eau déposé par la SARL K-DIS Immobilier ;
2) les courriers adressés à la SARL K-DIS Immobilier au cours de la phase d'instruction de la déclaration ;
3) le récépissé de déclaration IOTA délivré au demandeur ;
4) la décision de non-opposition prise à la suite de l'enregistrement de cette déclaration ;
5) l'arrêté fixant les prescriptions particulières devant être respectées par le déclarant ;
6) la décision d'opposition prise à la suite de l'instruction de cette déclaration.
S’agissant des documents mentionnés aux points 1 à 3 :
La commission rappelle que si les dispositions du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. La commission considère donc que les documents demandés sous ces points de la demande, qui ont été produits dans le cadre d'une procédure IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux, Activités), sont communicables au demandeur y compris s'ils présentent encore un caractère préparatoire. La commission précise toutefois que leur communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable sur les points 1 à 3 de la demande.
S'agissant des autres points de la demande :
La commission considère que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.