Avis 20165129 Séance du 12/01/2017
Consultation, en sa qualité de conseiller communautaire, de documents relatifs à la faisabilité d'un transport par câble dans l'agglomération havraise :
1) les études concernant la phase 2 du projet de téléphérique, notamment les itinéraires ;
2) les premières études remises dans le cadre de la phase 3, notamment les études de détails des deux itinéraires retenus lors de la phase 2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération havraise (CODAH) à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller communautaire, des études remises dans la cadre de la phase 2 du projet de téléphérique concernant l’opportunité des itinéraires et des premières études remises dans le cadre de la phase 3 en cours, relatives au détail des itinéraires retenus lors de la phase 2.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la CODAH, rappelle ensuite qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
La commission estime, en l’espèce, que les études demandées sont relatives à l’environnement dès lors qu’elles portent sur un projet ayant un impact sur les éléments mentionnés à l’article L124-2 du code de l’environnement. Elle relève, après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté d’agglomération havraise, que les études remises dans la cadre de la phase 2 du projet de téléphérique concernant l’opportunité des itinéraires, ne sont plus en cours d'élaboration. Ces dernières présentent donc un caractère communicable sans que l'absence de décision administrative prise sur leur fondement ne puisse faire échec à leur communication.
Il ressort, au contraire, des informations portées à la connaissance de la commission que les études menées dans le cadre de la phase 3 revêtent à ce stade un caractère inachevé.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des études remises dans le cadre de la phase 2 du projet de téléphérique concernant l’opportunité des itinéraires mais un avis défavorable à la communication des études menées dans le cadre de la phase 3 en cours, relatives au détail des itinéraires retenus lors de la phase 2.