Avis 20164865 Séance du 12/01/2017

Copie de documents dans le cadre de travaux réalisés dans son pavillon afin d'en louer une partie : 1) la lettre de dénonciation de l'ancien propriétaire de sa maison, mentionnée dans le compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2015 ; 2) les « divers courriers régulièrement adressés » mentionnés dans le courrier du maire du 18 août 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de copie de documents dans le cadre de travaux réalisés dans son pavillon afin d'en louer une partie : 1) la lettre de dénonciation de l'ancien propriétaire de sa maison, mentionnée dans le compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2015 ; 2) les « divers courriers régulièrement adressés » mentionnés dans le courrier du maire du 18 août 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maisons-Alfort a informé la commission que le courrier de dénonciation sollicité au point 1) n'existait pas. Par suite, la commission déclare la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant des courriers que la commune aurait adressés aux demandeurs et mentionnés au point 2), le maire de Maisons-Alfort a indiqué à la commission qu'il s'agissait de deux courriers datés des 23 février 2015 et 23 juin 2016, qui ont été adressés à Madame X avec accusé de réception postal. La commission observe que le courrier du 23 juin 2016 a d'ailleurs été produit par Madame X avec sa saisine et la déclare donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ce courrier. En ce qui concerne le courrier de la commune daté du 23 février 2015, la commission estime que celui-ci est communicable à Madame X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que le maire de Maisons-Alfort n'établit pas qu'il aurait effectivement reçu par Madame X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.