Avis 20164798 Séance du 19/01/2017

Copie des documents présentés lors de la réunion publique du 30 septembre 2016 concernant le projet de halle pour le marché, notamment le rapport d'étude et le projet retenu par le jury de concours.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Clayes-sous-Bois à sa demande de communication d'une copie de la présentation visuelle du projet retenu par le jury jury de concours lors de la réunion publique du 30 septembre 2016 concernant le projet de halle pour le marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Clayes-sous-Bois a informé la commission que le document dont la communication est sollicitée était le panneau de présentation de l’esquisse du projet retenu et que ce document n'étant ni contractuel, ni préparatoire, il n'était pas communicable. La commission estime que le document sollicité est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de présenter, en application de l'article L311-2 du même code, un caractère achevé. La commission rappelle en effet qu'en vertu de ces dispositions, les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches ou versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'une version définitive, ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité est un document d'étude, ayant vocation à faire l'objet de modifications en fonction de l'évolution du projet retenu. Elle considère dès lors qu'il a un caractère inachevé et émet un avis défavorable.