Avis 20164758 Séance du 12/01/2017

Copie de documents dans le cadre de la préemption de la parcelle de sa cliente cadastrée AD n° 133 : 1) la délibération approuvant le tableau de classement des voies communales et l'inventaire des chemins ruraux ; 2) le tableau de classement des voies communales.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villars à sa demande de copie de documents dans le cadre de la préemption de la parcelle de sa cliente cadastrée AD n° 133 : 1) la délibération approuvant le tableau de classement des voies communales et l'inventaire des chemins ruraux ; 2) le tableau de classement des voies communales. La commission rappelle tout d'abord que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Villars a d'une part informé la commission qu'il avait transmis au conseil de Madame X, la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 1999 relative la modification du classement des voiries communales, avec un tableau des kilométrages des voies communales en annexe. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet à l'égard du document communiqué. Le maire de la commune de Villars a d'autre part indiqué à la commission que ses services ne disposaient pas de la délibération de classement initialement prise. Le troisième alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose toutefois que la communication des documents mentionnés à son premier alinéa peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat et intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ainsi qu'il appartient au maire de la commune, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir cette délibération initiale et d’en aviser Madame X. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication de la délibération initiale de classement des voiries communales selon les modalités ci-dessus rappelées.