Avis 20164512 Séance du 23/02/2017

Communication du dossier d'instruction de l'arrêté de suppression du cahier des charges du lotissement Merle n° SG-2016-29 couvrant les parcelles BK 1 à BK 27, notamment : 1) la synthèse des demandes (analyse juridique et notes) ; 2) la liste des destinataires de la notification de l'arrêté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Francheville à sa demande de communication du dossier d'instruction de l'arrêté de suppression du cahier des charges du lotissement Merle n° SG-2016-29 couvrant les parcelles BK 1 à BK 27, notamment : 1) la synthèse des demandes (analyse juridique et notes) ; 2) la liste des destinataires de la notification de l'arrêté. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Francheville, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication d'éventuelles pièces produites par les avocats de la la commune, dès lors que de telles pièces ont nécessairement été établies dans le cadre des relations entre le cabinet et sa cliente et sont couvertes à ce titre par le secret professionnel. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point 1) de la demande. En revanche, les autres documents administratifs produits par la commune, de nature à répondre au point 1) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent. La commission considère ensuite que la liste des destinataires sollicitée au point 2) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions.