Avis 20164436 Séance du 15/12/2016
Copie des documents suivants relatifs à l'EHPAD Résidence Saint-Roch :
1) le courrier daté du 30 mai 2016 que le maire a adressé au président du conseil départemental de Vaucluse portant sur le transfert géographique de l'EHPAD vers la commune de Villelaure ;
2) l'étude de cohérence territoriale effectuée sur le canton de Pertuis concernant la construction d'un EHPAD.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pertuis à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'EHPAD Résidence Saint-Roch :
1) le courrier daté du 30 mai 2016 que le maire a adressé au président du conseil départemental de Vaucluse portant sur le transfert géographique de l'EHPAD vers la commune de Villelaure ;
2) l'étude de cohérence territoriale effectuée sur le canton de Pertuis concernant la construction d'un EHPAD.
En ce qui concerne le document demandé au point 2), la commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, le maire de la commune de Pertuis a indiqué à la commission, sans plus de précision, que le document sollicité revêtait le caractère d’un document préparatoire. La commission comprend, notamment au regard de la réponse jointe au dossier du président du département de Vaucluse du 22 juillet 2016 adressée au maire de la commune de Pertuis que le document sollicité porte sur la cohérence territoriale à construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la commune de Pertuis et que ce projet ne peut être regardé comme ayant vocation à aboutir dans un avenir proche. En effet, il est précisé dans le courrier précité du 22 juillet 2016 qu’« au regard du schéma régional d’organisation médico-sociale et du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, le taux d’équipement du territoire du Sud Vaucluse n’est pas prioritaire » en terme de besoin en structures sociales et médico sociales pour les personnes âgées. Il est en outre indiqué qu’une nouvelle étude de besoin sera effectuée à l’horizon 2017 afin de déterminer notamment les besoins pour la période 2017-2022. Enfin, le courrier rappelle que toute création d’EHPAD est conditionnée à l’existence de crédits prévisionnels fixés par l’ARS dans le cadre du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, que cette typologie de création médico-sociale s’effectue obligatoirement sous la forme d’appel à projet conjoint avec l’ARS et qu’en aucune façon les autorités de tarification ne peuvent prioriser un porteur de projet au regard de la procédure réglementaire existante. La commission en conclut que le maire doit être regardé à ce stade comme devant renoncer à ce projet de construction. Le document ainsi sollicité ne revêt plus le caractère de document préparatoire. Dès lors, la commission émet un avis favorable à sa communication.
S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a également indiqué à la commission que le courrier du 30 mai 2016 a été envoyé en son nom propre et ne revêt pas de ce fait le caractère de document administratif. La commission estime cette circonstance indifférente, dans la mesure où elle comprend, à partir des éléments du dossier, que ce document a été adressé au président du département de Vaucluse en sa qualité de maire et qu’il s’inscrit dans le cadre du projet de construction d’un EPAHD sur la commune de Perthuis, lequel projet ainsi qu’il vient d’être dit doit être regardé comme faisant l’objet à ce stade d’un renoncement. La commission émet dès lors un avis favorable à sa communication.