Avis 20164345 Séance du 17/11/2016

Copie des documents suivants relatifs à l'aménagement des routes nationales RN 154 et RN 12 par mise en concession autoroutière : 1) la confirmation faite par le ministre délégué aux transports, datant de janvier 2014, de l'opportunité de poursuivre cet aménagement ; 2) les documents justifiant cette confirmation contraire à l'analyse de la commission « Mobilité 21 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aménagement des routes nationales RN 154 et RN 12 par mise en concession autoroutière : 1) la confirmation faite par le ministre délégué aux transports, datant de janvier 2014, de l'opportunité de poursuivre cet aménagement ; 2) les documents justifiant cette confirmation contraire à l'analyse de la commission « Mobilité 21 ». En l'absence de réponse du préfet du Loiret à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission considère que ne sont pas communicables les documents qui, bien qu'ayant acquis leur forme définitive, préparent une décision administrative qui n'est pas encore intervenue. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que la décision finale concernant l'aménagement des routes nationales RN 154 et RN 12 par mise en concession autoroutière soit intervenue. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.