Avis 20164233 Séance du 03/11/2016
Communication des documents suivants relatifs à l'installation dans des locaux dont la commune est propriétaire, de 5 ophtalmologistes créant une concurrence directe à l'activité d'ophtalmologiste de son client :
1) le contrat conclu entre ces ophtalmologistes, ou la société dont ils sont membres, et la commune, relatif à l'occupation des locaux communaux ;
2) le procès-verbal de la délibération du conseil municipal ayant décidé d'attribuer ce local à ces ophtalmologistes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Herbiers à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'installation dans des locaux dont la commune est propriétaire, de 5 ophtalmologistes créant une concurrence directe à l'activité d'ophtalmologiste de son client :
1) le contrat conclu entre ces ophtalmologistes, ou la société dont ils sont membres, et la commune, relatif à l'occupation des locaux communaux ;
2) le procès-verbal de la délibération du conseil municipal ayant décidé d'attribuer ce local à ces ophtalmologistes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune des Herbiers a informé la commission que le bail sollicité concerne un immeuble du domaine privé de la commune.
La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). En l'espèce, la commission considère que le bail dont elle a pu prendre connaissance correspond à un contrat de location de droit commun passé par la commune dans le cadre de la gestion de son domaine privé et qu'il ne constitue donc pas un document administratif. Elle se déclare en conséquence, et en l'état des informations dont elle dispose, incompétente pour se prononcer sur la demande visée au point 1).
En revanche, il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En effet, il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document visé au point 2.