Avis 20163952 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le dossier « unité touristique nouvelle » (UTN) ; 2) l'étude d'impact environnemental (EIE) de la liaison Albiez / les Karellis ; 3) l'étude marketing ; 4) le compte rendu du conseil municipal au cours duquel ce budget a été voté ; 5) le dossier de consultations des entreprises, la date et le support par lequel il a été publié ; 6) le dossier de choix élaboré pour sélectionner les entreprises avec les critères techniques et financiers ainsi que les notes attribuées à chaque candidat ; 7) la date de la commission d'appel d'offres ; 8) la copie datée des notifications d'attribution des marchés aux trois entreprises retenues.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Albiez-Montrond à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier « unité touristique nouvelle » (UTN) ; 2) l'étude d'impact environnemental (EIE) de la liaison Albiez / les Karellis ; 3) l'étude marketing ; 4) le compte rendu du conseil municipal au cours duquel ce budget a été voté ; 5) le dossier de consultations des entreprises, la date et le support par lequel il a été publié ; 6) le dossier de choix élaboré pour sélectionner les entreprises avec les critères techniques et financiers ainsi que les notes attribuées à chaque candidat ; 7) la date de la commission d'appel d'offres ; 8) la copie datée des notifications d'attribution des marchés aux trois entreprises retenues. En l'absence de réponse du maire d'Albiez-Montrond à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission estime ensuite que le compte rendu visé au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales tandis que les documents visés aux points 1) à 3), 5) et 8) sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, qui estime que le rapport d'analyse des offres constitue le document demandé au point 6), émet un avis favorable à la communication de ce dernier sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet notamment un avis défavorable à la communication des notes attribuées à chaque candidat autre que l'attributaire.