Avis 20163614 Séance du 06/10/2016

Copie de documents relatifs à la circulation dans les artères suivantes : rue et la place de la Gare, avenue du Maréchal Leclerc et avenue de la Boisse : 1) les études de circulation et d'écoulement, alors qu'il lui a été proposé la consultation en mairie ou sur internet du 9 juin au 29 juin 2016 ; 2) le relevé des mesures de bruit dans la rue de la Gare.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la circulation dans les artères suivantes : rue et la place de la Gare, avenue du Maréchal Leclerc et avenue de la Boisse : 1) les études de circulation et d'écoulement, alors qu'il lui a été proposé la consultation en mairie ou sur internet du 9 juin au 29 juin 2016 ; 2) le relevé des mesures de bruit dans la rue de la Gare. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambéry a informé la commission de ce que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où ces documents sont inutiles dans le cadre de la transformation d'un réseau de bus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de ce code. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite que les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission précise enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité contient des informations relatives à des « émissions de substances dans l'environnement », relevant par suite du champ d'application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission considère donc que le document sollicité au point 2) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet ainsi un avis favorable sur ce point de la demande.