Avis 20163514 Séance du 15/09/2016

Copie de documents portant sur les années 2007 à 2015 : 1) la composition des conseils d'administration de l'Office des transports de la Corse ; 2) les fiches de présence relatives à ces conseils d'administration.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'Office des Transports de la Corse à sa demande de copie de documents portant sur les années 2007 à 2015 : 1) la composition des conseils d'administration de l'Office des transports de la Corse ; 2) les fiches de présence relatives à ces conseils d'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve des dispositions de ses articles L311-5 et L311-6 et, notamment, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère à ce titre que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales d'une régie de transport sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de ce même code. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités sont relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'office des transports de Corse. Elle estime donc qu'ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.