Avis 20163499 Séance du 15/09/2016
Copie, de préférence au format électronique, de documents relatifs au lotissement Las Feixes (PA 06610614B0002) :
1) l'imprimé de demande d'origine du lotisseur en date du 30 juillet 2014 ;
2) le dossier complet (pièces du 19 novembre 2014 et du « 3-0-15 » ;
3) les avis des services consultés ;
4) l'arrêté municipal en date du 16 février 2015 refusant le permis d'aménager ;
5) le recours gracieux de la SA HECTARE ;
6) le nouvel avis de la direction des routes ;
7) l'accord de prise en charge du financement de l'ouvrage routier ;
8) l'accord sur le transfert de compétence de la maîtrise d'ouvrage ;
9) l'arrêté municipal en date du 29 mai 2015 accordant le permis d'aménager ;
10) le courrier d'envoi de cet arrêté ;
11) l'avis d'ouverture de chantier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maureillas-las-Illas à sa demande de copie, de préférence au format électronique, de documents relatifs au lotissement Las Feixes (PA 06610614B0002) :
1) l'imprimé de demande d'origine du lotisseur en date du 30 juillet 2014 ;
2) le dossier complet (pièces du 19 novembre 2014 et du « 3-0-15 » ;
3) les avis des services consultés ;
4) l'arrêté municipal en date du 16 février 2015 refusant le permis d'aménager ;
5) le recours gracieux de la SA HECTARE ;
6) le nouvel avis de la direction des routes ;
7) l'accord de prise en charge du financement de l'ouvrage routier ;
8) l'accord sur le transfert de compétence de la maîtrise d'ouvrage ;
9) l'arrêté municipal en date du 29 mai 2015 accordant le permis d'aménager ;
10) le courrier d'envoi de cet arrêté ;
11) l'avis d'ouverture de chantier.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 du même code
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maureillas-las-Illas a informé la commission que les documents visés aux points 7), 8) et 10) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
En revanche, au regard des principes précédemment rappelés, elle émet un avis favorable à la communication des autres documents visés par la demande.