Avis 20163019 Séance du 08/09/2016
Communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la construction de l'autoroute A507 :
1) l'avant-projet sommaire modificatif n° 3, datant de 2004 ;
2) le document I.B-5-3 « Protections complémentaires » ;
3) l'avant-projet sommaire modificatif n° 2, datant de 2002 ;
4) le document intitulé « L2 rocade de Marseille : améliorations du projet suite à la concertation » ;
5) le document intitulé « Rocade L2 de Marseille tome 2 : études d'environnement TIECHE ».
Monsieur X, pour le collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la construction de l'autoroute A507 :
1) l'avant-projet sommaire modificatif n° 3, datant de 2004 ;
2) le document I.B-5-3 « Protections complémentaires » ;
3) l'avant-projet sommaire modificatif n° 2, datant de 2002 ;
4) le document intitulé « L2 rocade de Marseille : améliorations du projet suite à la concertation » ;
5) le document intitulé « Rocade L2 de Marseille tome 2 : études d'environnement TIECHE ».
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.