Avis 20162114 Séance du 23/06/2016

Copie de documents relatifs au lotissement du Domaine de Santeny : 1) « l'acte de l'autorité compétente autorisant le lotissement du Domaine de Santeny Ensemble Immobilier évoqué dans les fiches hypothécaires assurant la publicité foncière de son fonds ; 2) « les documents probants de la volonté d'une majorité qualifiée de colotis de proroger au-delà de dix ans, les règles du document tenant lieu de document d'urbanisme, ou la décision de l'autorité compétente d'annuler le maintien de ces règles après l'enquête publique prévue par l'article R315-46 du code de l'urbanisme opérant en 1991 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Santeny à sa demande de copie de documents relatifs au lotissement du Domaine de Santeny : 1) « l'acte de l'autorité compétente autorisant le lotissement du Domaine de Santeny Ensemble Immobilier évoqué dans les fiches hypothécaires assurant la publicité foncière de son fonds »; 2) « les documents probants de la volonté d'une majorité qualifiée de colotis de proroger au-delà de dix ans, les règles du document tenant lieu de document d'urbanisme, ou la décision de l'autorité compétente d'annuler le maintien de ces règles après l'enquête publique prévue par l'article R315-46 du code de l'urbanisme opérant en 1991 ». En l'absence de réponse du maire de Santeny à la date de sa séance, la commission estime que les décisions sollicitées aux points 1) et 2), soit l'autorisation de lotir et l'arrêté par lequel il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la demande de la majorité des colotis de maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, à laquelle Monsieur X fait également référence au point 2), doit conformément au code de l'urbanisme être adressée par pli recommandé avec accusé-réception au maire. Dès lors, quand bien même ce dernier document émanerait d'une personne privée, il est, s'il existe, détenu par une autorité administrative et librement communicable à ce titre, sous réserve de l'occultation des mentions entrant dans le champ de l'article L311-6 du code des relations avec l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part des auteurs de ces documents un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous ses réserves à la demande. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées et a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.