Avis 20162009 Séance du 07/07/2016
Copie, non occultée, de la lettre d’envoi du rapport n° 2013-002 concernant les retards de l’application « FAETON ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, non occultée, de la lettre du chef du service de l'inspection générale de l'administration accompagnant la transmission au ministre de l'intérieur du rapport n° 2013-002 sur les retards de l’application « FAETON ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a fait savoir à la commission que seules les mentions non communicables portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ont été occultées en application des dispositions combinées des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois que ces mentions non communicables doivent être strictement entendues et ne sauraient recouvrir les critiques qui ont pu être portées sur le fonctionnement des services et qu'il y a lieu de distinguer, s'agissant des critiques émises à l'égard des dirigeants ou des responsables de ces services, celles des critiques les mettant en cause de manière objective en leur qualité d'autorité administrative de celles, personnalisées, qui portent sur leur personnalité, leurs qualités, leurs agissements ou leurs défauts et dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document dans sa version intégrale, estime que les occultations auxquelles a procédé l'administration excèdent les limites ainsi rappelées. Elle relève en effet que les occultations qui portent sur la manière dont les différentes entités du ministère ont été appelées à intervenir dans le projet et les dysfonctionnements constatés concernent en réalité le fonctionnement des services et ne portent pas par elle-même une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique désignée ou facilement identifiable ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En revanche, la commission considère que la troisième phrase du quatrième paragraphe de la note, qui porte sur le prestataire choisi à l'issue de l'appel d'offres, a été occulté à juste titre, dès lors qu'elle révèle de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la transmission du document seulement occulté de cette seule phrase.