Avis 20161946 Séance du 09/06/2016
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la convention qui aurait été signée entre le conseil général et la commune dans les années 1990 et qui stipulerait que le conseil général réaliserait les ronds‐points donnant accès à la route départementale 83 et que la commune devrait en assumer l’entretien ;
2) la décision d'ester en justice par délégation du conseil municipal prise en date du 30 décembre 2015 ;
3) le mémoire déposé lors du recours en intervention volontaire tel qu'adressé au tribunal administratif ;
4) les factures relatives au recours évoqué aux points 2) et 3) ci-dessus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hippolyte à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la convention qui aurait été signée entre le conseil général et la commune dans les années 1990 et qui stipulerait que le conseil général réalisera les ronds‐points donnant accès à la route départementale 83 et que la commune devra en assumer l’entretien ;
2) la décision du 30 décembre 2015 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte este en justice par délégation du conseil municipal ;
3) le mémoire déposé lors du recours en intervention volontaire tel qu'adressé au tribunal administratif ;
4) les factures relatives au recours évoqué aux points 2) et 3) ci-dessus.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Hyppolite à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Sur le point 3) de la demande :
La commission considère que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître du point 3) de la présente demande.
Sur les points 1), 2) et 4) de la demande :
La commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, qu’en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune.
Par suite, les factures mentionnées au point 4) de la demande, sont communicables, en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande. La commission estime, au demeurant, que la communication des factures sollicitées ne porterait pas atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 2) et 4).