Avis 20161740 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de démission de Monsieur X de son mandat de X ; 2) les lettres de démission de Madame X de son poste de première adjointe ; 3) les courriers adressés par le maire à la préfecture concernant lesdites lettres de démission de Madame X ; 4) le compte rendu de Madame X, conseillère juridique de Montélimar-Agglomération, sur les possibilités de résolution d'un conflit au sein du secrétariat de la mairie ; 5) les documents nécessaires à la préparation des séances du conseil municipal des 16 décembre 2015 et 24 février 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Condillac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de démission de Monsieur X de son mandat de X ; 2) les lettres de démission de Madame X de son poste de première adjointe ; 3) les courriers adressés par le maire à la préfecture concernant lesdites lettres de démission de Madame X ; 4) le compte rendu de Madame X, conseillère juridique de Montélimar-Agglomération, sur les possibilités de résolution d'un conflit au sein du secrétariat de la mairie ; 5) les documents nécessaires à la préparation des séances du conseil municipal des 16 décembre 2015 et 24 février 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Condillac a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n'avaient pas été conservés et qu'il n'existait pas de courriers correspondant au point 3) de la demande tandis que, sur le point 4), le service juridique de Montélimar-Agglomération avait indiqué oralement qu'il ne réalisait pas d'intervention de conciliation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les points 1) à 4). S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission estime qu'ils sont désignés avec suffisamment de précision dans la demande adressée par Monsieur X au maire de Condillac pour lui permettre de les identifier, et qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication.