Avis 20161304 Séance du 12/05/2016
Copie des documents suivants :
1) le détail des comptes 752 concernant le budget primitif et le budget exécuté pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
2) l’ensemble des baux souscrits par la commune, notamment celui du centre technique des haras ;
3) les délibérations du conseil municipal autorisant la signature de ces baux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sames à sa demande de copie des documents suivants :
1) le détail des comptes 752 concernant le budget primitif et le budget exécuté pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
2) l’ensemble des baux souscrits par la commune, notamment celui du centre technique des haras ;
3) les délibérations du conseil municipal autorisant la signature de ces baux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sames a informé la commission qu’il avait adressé par courrier du 4 avril 2016 le détail des comptes 752 pour l’année 2015, le détail de ces comptes au titre des années 2013 et 2014 ayant déjà été remis à Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure
La commission considère que les documents sollicités au point 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et observe que l’administration a communiqué les délibérations concernant les baux du centre technique des Haras.
En ce qui concerne les documents sollicité au point 2, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission considère que les baux autres que ceux du centre technique des Haras qui ont été communiqués, correspondent à des contrats de location de droit commun passés par la ville dans le cadre de la gestion de son domaine privé et qu'ils ne constituent donc pas des documents administratifs. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, dès lors qu'ils n'ont pas été annexés à une délibération du conseil municipal.