Avis 20160923 Séance du 31/03/2016
Communication des documents et éléments suivants :
a) le programme d'investissement prévu pour l'emprunt en 2015 ;
b) les noms des différentes banques mises en concurrence ;
c) les offres de prêt visant la somme empruntée ;
d) les raisons du choix du taux Euribor ;
e) le contenu du contrat de prêt définitif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-de-Provence à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) le programme d'investissement prévu pour l'emprunt en 2015 ;
2) les noms des différentes banques mises en concurrence ;
3) les offres de prêt visant la somme empruntée ;
4) les raisons du choix du taux Euribor ;
5) le contenu du contrat de prêt définitif.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Rémy-de-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité ». La commission estime que les documents budgétaires sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
En ce qui concerne le document sollicité au point 5) la commission rappelle qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article L311-1 du même code à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne les documents demandés au point 3), la commission considère que les offres de prêt ne sont communicables que pour autant qu'elles ne sont pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi ne sont pas communicables les offres de prêt qui n'ont pas été retenues. Elle émet dès lors un avis défavorable à ce point dont la commission comprend qu'elle porte sur de telles offres.
Enfin, s'agissant des points 2) et 4), la commission souligne que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points qui portent en réalité sur des renseignements.