Avis 20160573 Séance du 03/03/2016
Communication des documents suivants :
1) le compte administratif 2014 et le budget primitif 2015 de la commune ;
2) les pièces de mise en concurrence et d'attribution concernant les marchés publics passés avec la société Véolia-Propreté, société de nettoyage privée, avec les justificatifs de ces choix ;
3) les pièces concernant la publication de l'offre de poste de directeur(trice) général(e) des services en 2015 ;
4) les pièces administratives de réception et de sélection des candidatures pour ce poste dans le cadre de l'égalité de traitement des agents de l'Etat ;
5) la délibération et les motivations du conseil municipal pour le recrutement d'un(e) directeur(trice) général(e) des services ;
6) l'arrêté de nomination de cet agent ou le contrat de travail dans l'hypothèse d'un recrutement à durée indéterminée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rantigny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le compte administratif 2014 et le budget primitif 2015 de la commune ;
2) les pièces de mise en concurrence et d'attribution concernant les marchés publics passés avec la société Véolia-Propreté, société de nettoyage privée, avec les justificatifs de ces choix ;
3) les pièces concernant la publication de l'offre de poste de directeur(trice) général(e) des services en 2015 ;
4) les pièces administratives de réception et de sélection des candidatures pour ce poste dans le cadre de l'égalité de traitement des agents de l'Etat ;
5) la délibération et les motivations du conseil municipal pour le recrutement d'un(e) directeur(trice) général(e) des services ;
6) l'arrêté de nomination de cet agent ou le contrat de travail dans l'hypothèse d'un recrutement à durée indéterminée.
En l'absence de réponse du maire de Rantigny à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités aux points 1, 5 et 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents mentionnés au point 3 sont eux-même communicables sur le fondement de ce dernier article. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
Concernant les documents sollicités au point 2, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables.
Au vu de ces éléments la commission émet un avis favorable à la communication, sous ces réserves, des documents mentionnés au point 2
S'agissant des documents mentionnés au point 4, la commission estime que seules les pièces relatives au candidat retenu et, le cas échéant, au demandeur, sont communicables à ce dernier, après occultation des mentions portant une appréciation sur le candidat retenu et des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point.