Avis 20160244 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants relatifs à des rappels de charges concernant le règlement du chauffage urbain du demandeur, depuis 2008 : 1) les rapports annuels des sociétés SOCCRAM et GEOPICTA, concessionnaires du réseau de chauffage urbain ; 2) les contrats d'abonnement ou de fourniture d'énergie signés entre ces deux sociétés et la société DOMNIS, bailleur du demandeur ; 3) les règlements de service adoptés par les sociétés SOCCRAM et GEOPICTA ; 4) les contrats de délégation ou de concession signés avec ces sociétés, depuis 2008 ; 5) toute autre pièce permettant de connaître les modalités par lesquelles cette facturation à postériori a été répercuté sur l'ensemble des abonnés et usagers du réseau de chauffage urbain, et notamment sur l'ensemble des abonnés et usagers du bâtiment du demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villepinte à sa demande de communication des documents suivants relatifs à des rappels de charges concernant le règlement du chauffage urbain du demandeur, depuis 2008 : 1) les rapports annuels des sociétés SOCCRAM et GEOPICTA, concessionnaires du réseau de chauffage urbain ; 2) les contrats d'abonnement ou de fourniture d'énergie signés entre ces deux sociétés et la société DOMNIS, bailleur du demandeur ; 3) les règlements de service adoptés par les sociétés SOCCRAM et GEOPICTA ; 4) les contrats de délégation ou de concession signés avec ces sociétés, depuis 2008 ; 5) toute autre pièce permettant de connaître les modalités par lesquelles cette facturation a postériori a été répercuté sur l'ensemble des abonnés et usagers du réseau de chauffage urbain, et notamment sur l'ensemble des abonnés et usagers du bâtiment du demandeur. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 3), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime, en revanche, que le contrat de fourniture d'énergie conclu par le bailleur privé du demandeur n'est pas un document de nature administrative et n'entre pas, dès lors, dans le champ du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.