Avis 20160159 Séance du 03/03/2016
Communication d'une copie des documents suivants justifiant l'excès de vitesse qu'il aurait commis au volant d'un véhicule de location sur l'axe autoroutier Toulouse-Paris au niveau de la commune de Pierre-Buffière (Haute-Vienne) le 3 août 2015 à 21h23 :
1) le certificat d'homologation du cinémomètre de contrôle routier ayant enregistré l'infraction ;
2) le compte rendu et le protocole de réglage relatifs au dernier contrôle dont a fait l'objet ce cinémomètre de contrôle routier ;
3) le procès-verbal et les qualités de l'agent verbalisateur ;
4) toutes les données numériques recueillies et transmises par le cinémomètre ;
5) le procès-verbal ou toute autre pièce justificative de l'installation de ce cinémomètre, précisant notamment sa position exacte sur cette portion d'autoroute et s'il s'agit d'un flash avant ou arrière ;
6) les textes et le visa préfectoral (ou tout acte en tenant lieu) réglementant les limitations de vitesse sur cette portion d'autoroute à hauteur de Pierre-Buffière et y instituant un contrôle automatique de vitesse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2016, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants justifiant l'excès de vitesse qu'il aurait commis au volant d'un véhicule de location sur l'axe autoroutier Toulouse-Paris au niveau de la commune de Pierre-Buffière (Haute-Vienne) le 3 août 2015 à 21h23 :
1) le certificat d'homologation du cinémomètre de contrôle routier ayant enregistré l'infraction ;
2) le compte rendu et le protocole de réglage relatifs au dernier contrôle dont a fait l'objet ce cinémomètre de contrôle routier ;
3) le procès-verbal et les qualités de l'agent verbalisateur ;
4) toutes les données numériques recueillies et transmises par le cinémomètre ;
5) le procès-verbal ou toute autre pièce justificative de l'installation de ce cinémomètre, précisant notamment sa position exacte sur cette portion d'autoroute et s'il s'agit d'un flash avant ou arrière ;
6) les textes et le visa préfectoral (ou tout acte en tenant lieu) réglementant les limitations de vitesse sur cette portion d'autoroute à hauteur de Pierre-Buffière et y instituant un contrôle automatique de vitesse.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'officier du ministère public près le CACIR, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur les points 1), 2) et 5). Elle ne peut, en revanche, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication du document mentionné au point 3), qui relève de l'autorité judiciaire.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise, au cas où le CACIR ne serait pas en possession de ces documents, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
La commission considère enfin que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les données souhaitées. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable ce point de la demande et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents.