Avis 20156118 Séance du 04/02/2016

Copie de documents portant sur le périmètre d'étude de la Francilienne visé dans le certificat d'urbanisme n° CU 0915491510181 : 1) la convocation adressée aux élus en vue de l'assemblée délibérante au cours de laquelle le périmètre d'étude a été institué ; 2) la note de synthèse et les annexes jointes à cette convocation ; 3) l'ordre du jour de cette assemblée ; 4) les justificatifs de la date d'envoi et de réception de ces convocations ; 5) les avis émis par les organismes consultés ; 6) les études préliminaires, les études préalables et les documents graphiques et les autres éléments utilisés pour instituer ce périmètre ; 7) la délibération instituant ce périmètre ; 8) les justificatifs de la publicité de cette délibération ; 9) l'extrait de la mention de cette délibération tel que diffusé dans un journal aux fins de respecter les règles de publicité de cette délibération.
Maître X, conseil de la SCPI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois à sa demande de copie de documents portant sur le périmètre d'étude de la Francilienne visé dans le certificat d'urbanisme n° CU 0915491510181 : 1) la convocation adressée aux élus en vue de l'assemblée délibérante au cours de laquelle le périmètre d'étude a été institué ; 2) la note de synthèse et les annexes jointes à cette convocation ; 3) l'ordre du jour de cette assemblée ; 4) les justificatifs de la date d'envoi et de réception de ces convocations ; 5) les avis émis par les organismes consultés ; 6) les études préliminaires, les études préalables et les documents graphiques et les autres éléments utilisés pour instituer ce périmètre ; 7) la délibération instituant ce périmètre ; 8) les justificatifs de la publicité de cette délibération ; 9) l'extrait de la mention de cette délibération tel que diffusé dans un journal aux fins de respecter les règles de publicité de cette délibération. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du point n°7, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.