Avis 20156114 Séance du 04/02/2016

Copie de documents relatifs aux modalités d'exploitation de la gare routière utilisée par les véhicules du réseau X : 1) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 6 octobre 1993 ; 2) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 2 février 1994 ; 3) les autorisations d'occupation du domaine public postérieures aux arrêtés précédents ; 4) la fixation des redevances d'occupation du domaine public postérieure aux arrêtés précédents ; 5) les résultats des mesures de contrôles effectuées ; 6) tout autre document.
Maître X, conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie de documents relatifs aux modalités d'exploitation de la gare routière utilisée par les véhicules du réseau X : 1) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 6 octobre 1993 ; 2) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 2 février 1994 ; 3) les autorisations d'occupation du domaine public postérieures aux arrêtés précédents ; 4) la fixation des redevances d'occupation du domaine public postérieure aux arrêtés précédents ; 5) les résultats des mesures de contrôles effectuées ; 6) tout autre document relatif à cette exploitation. La commission estime que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des points 1) et 2), de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des points 3) et 4), et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement s'agissant du point 5). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur l'ensemble de ces points. S'agissant du point 6), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents. Elle la déclare donc irrecevable.