Avis 20156091 Séance du 21/01/2016
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité des délibérations du conseil municipal concernant la construction de la salle des fêtes sise 29 rue Bordet ;
2) le certificat d'urbanisme de la salle des fêtes ;
3) le numéro de permis de construire initial du préau ;
4) le numéro de permis pour l'extension du préau transformé en salle des fêtes ainsi que le numéro de permis concernant l'aménagement d'une cuisine et de toilettes ;
5) la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ;
6) la date de l'obtention de l'avis de la commission de sécurité ;
7) la date de la visite de la commission de sécurité effectuée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise (SDIS 60) ;
8) les éléments de contrôle des tiers concernant les risques d'incendie ;
9) le règlement intérieur de la salle des fêtes et les éléments ayant permis de définir sa capacité d’accueil sans intervention de la commission de sécurité ;
10) la copie de l'étude de l'impact sonore de la salle des fêtes ;
11) la copie du registre de sécurité ;
12) la copie de l'intégralité des comptes de la communes pour les années 2014 et 2015 ;
13) la copie des comptes du comité des fêtes ;
14) la copie des procès-verbaux d'assemblée générale que le comité des fêtes organise tous les ans ;
15) la copie de la liste des membres du comité des fêtes déclarés en préfecture.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de la Villeneuve-sous-Thury à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité des délibérations du conseil municipal concernant la construction de la salle des fêtes sise 29 rue Bordet ;
2) le certificat d'urbanisme de la salle des fêtes ;
3) le numéro de permis de construire initial du préau ;
4) le numéro de permis pour l'extension du préau transformé en salle des fêtes ainsi que le numéro de permis concernant l'aménagement d'une cuisine et de toilettes ;
5) la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ;
6) la date de l'obtention de l'avis de la commission de sécurité ;
7) la date de la visite de la commission de sécurité effectuée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise (SDIS 60) ;
8) les éléments de contrôle des tiers concernant les risques d'incendie ;
9) le règlement intérieur de la salle des fêtes et les éléments ayant permis de définir sa capacité d’accueil sans intervention de la commission de sécurité ;
10) la copie de l'étude de l'impact sonore de la salle des fêtes ;
11) la copie du registre de sécurité ;
12) la copie de l'intégralité des comptes de la communes pour les années 2014 et 2015 ;
13) la copie des comptes du comité des fêtes ;
14) la copie des procès-verbaux d'assemblée générale que le comité des fêtes organise tous les ans ;
15) la copie de la liste des membres du comité des fêtes déclarés en préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-sur-Thury a informé la commission qu'il n'existe pas de comité des fêtes dans sa commune. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 13 à 15 de la demande.
Pour le reste, la commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. » La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 12) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application et de l’article L311-1 du même code. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points.
La commission estime par ailleurs que les documents administratifs visés aux points 2), 5), 8), 9) et 11) sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc également un avis favorable les concernant.
La commission indique par ailleurs que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Par suite l'étude de l'impact sonore de la salle des fêtes visée au point 10), si elle existe, est communicable au demandeur. Elle émet par suite un avis également favorable sur ce point.
La commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Cependant elle estime que les éléments sollicités par Monsieur X aux points 3), 4) 6) et 7) de sa demande doivent être regardés comme une demande de communication d'extraits de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande et aisément identifiables. Par suite elle émet un avis favorable sur ces points.
La commission précise enfin que dans l'hypothèse où le maire ne détiendrait pas certains des documents sollicités, il lui incomberait, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir.