Avis 20154864 Séance du 03/12/2015

Copie, sur CD-ROM ou sur support papier, de documents relatifs aux travaux de voirie situés rue du Château : 1) l'ensemble des documents relatifs à l'enquête publique se rapportant au prolongement, à l'élargissement et à la modification sensible de cette voie ; 2) la demande de saisine de l'autorité environnementale chargée de se prononcer sur la soumission ou non de ce projet à l'étude d'impact ; 3) l'étude d'impact au titre de la loi sur l'eau ; 4) l'« étude approfondie en matière d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement » de la zone 1AU prévue par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; 5) le dossier de consultation des entreprises ou le courrier de demande de devis ; 6) le cahier des charges concernant ces travaux ; 7) le dossier de demande de subvention au Conseil départemental de l'Oise ; 8) la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en cause, ainsi que le procès-verbal et le compte rendu de cette séance ; 9) la délibération du conseil municipal classant ce chemin rural en voie communale ; 10) le dossier d'enquête publique afférent à cette délibération ; 11) le plan parcellaire comportant l'indication, les limites existantes de cette voie, des parcelles riveraines, et la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet de voirie ; 12) les actes de cession conclus par la commune, et tout document s'y rapportant, notamment les délibérations du conseil municipal, les décisions du maires, les procès-verbaux de bornage, portant sur les parcelles comprises dans la zone 1AU du PLU ; 13) l'intégralité des documents relatifs à la pose de poteaux d'électricité et d'éclairage public en mai 2011 sur le territoire de la commune, notamment les devis et l'ordre de service ; 14) l'intégralité des documents relatifs au financement de la pose de ces poteaux, notamment les subventions, l'inscription au budget de la commune et autres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Monts à sa demande de copie, sur CD-ROM ou sur support papier, de documents relatifs aux travaux de voirie situés rue du Château : 1) l'ensemble des documents relatifs à l'enquête publique se rapportant au prolongement, à l'élargissement et à la modification sensible de cette voie ; 2) la demande de saisine de l'autorité environnementale chargée de se prononcer sur la soumission ou non de ce projet à l'étude d'impact ; 3) l'étude d'impact au titre de la loi sur l'eau ; 4) l'« étude approfondie en matière d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement » de la zone 1AU prévue par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; 5) le dossier de consultation des entreprises ou le courrier de demande de devis ; 6) le cahier des charges concernant ces travaux ; 7) le dossier de demande de subvention au Conseil départemental de l'Oise ; 8) la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en cause, ainsi que le procès-verbal et le compte rendu de cette séance ; 9) la délibération du conseil municipal classant ce chemin rural en voie communale ; 10) le dossier d'enquête publique afférent à cette délibération ; 11) le plan parcellaire comportant l'indication, les limites existantes de cette voie, des parcelles riveraines, et la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet de voirie ; 12) les actes de cession conclus par la commune, et tout document s'y rapportant, notamment les délibérations du conseil municipal, les décisions du maires, les procès-verbaux de bornage, portant sur les parcelles comprises dans la zone 1AU du PLU ; 13) l'intégralité des documents relatifs à la pose de poteaux d'électricité et d'éclairage public en mai 2011 sur le territoire de la commune, notamment les devis et l'ordre de service ; 14) l'intégralité des documents relatifs au financement de la pose de ces poteaux, notamment les subventions, l'inscription au budget de la commune et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monts a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3), 4), 6), 9), 10) et 12) n'existent pas. Le maire de Monts a également informé la commission que les documents visés aux points 2) et 11) avaient été communiqués au demandeur par courrier électronique le 4 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur l'ensemble de ces points. Le maire de Monts a, en outre, précisé à la commission que les documents sollicités aux points 5) et 8) avaient déjà été communiqués au demandeur par courrier en date du 29 juin 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces deux points. Le maire de Monts a ensuite indiqué à la commission que la saisine n’était pas recevable s'agissant des documents visés aux points 13) et 14) dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressée reçue le 14 décembre 2011. La commission relève, il est vrai, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus./ L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ». Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que la commune de Monts aurait adressé aux demandeurs l'accusé de réception prévu par ces dispositions. La commission estime donc que leur demande est recevable. Elle émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 13) et 14), qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et prend note de l’intention du maire de Monts de procéder prochainement à la communication de ces documents. La commission considère enfin que le document visé au point 7), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.