Avis 20154176 Séance du 08/10/2015
Communication d'une copie des études menées par le Conseil d'architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Seine-et-Marne et le cabinet X sur le projet d'aménagement du carrefour d’Epieds à Saint-Augustin et la préservation de « l'if des Poilus » dans le cadre de ce projet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Augustin à sa demande de communication d'une copie des études menées par le Conseil d'architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Seine-et-Marne et le cabinet X sur le projet d'aménagement du carrefour d’Epieds à Saint-Augustin et la préservation de « l'if des Poilus » dans le cadre de ce projet.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les délibérations du conseil municipal, sur celui de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des informations relatives à l'environnement, sur le fondement des dispositions L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle précise que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et souligne que la circonstance, relevée par ce le maire de la commune, que ces documents n’aient été produits par ses services est sans incidence sur l'application du régime de communication instauré par la loi du 17 juillet 1978, qui concerne non seulement les documents produits par les administrations dans le cadre de leur mission de service public, mais aussi les documents reçus par elles dans le cadre de cette mission. La commission rappelle également que la circonstance qu’un document ne soit pas susceptible de réutilisation en raison des droits de propriété intellectuelle dont peuvent se prévaloir ses auteurs ne fait pas, par principe, obstacle à sa communication.