Avis 20153387 Séance du 10/09/2015

Communication des éléments suivants relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) : 1) les documents d'appel d'offres, les moyens de publicité et son résultat, le texte du marché et l'identité des pétitionnaires ayant répondu ; 2) la liste des personnes participant au groupe de travail, les dates de ses réunions et leurs comptes rendus ou procès-verbaux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Santeny à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) : 1) les documents d'appel d'offres, les moyens de publicité et son résultat, le texte du marché et l'identité des pétitionnaires ayant répondu ; 2) la liste des personnes participant au groupe de travail, les dates de ses réunions et leurs comptes rendus ou procès-verbaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission en déduit, dès lors que la marché semble avoir été signé, que les documents dont la communication est sollicitée au point 1) sont communicables à Madame X, sous les réserves rappelées. La commission souligne, en second lieu, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique, selon le calendrier suivant. 1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de l’Etat pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 2) Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables. 3) Jusqu’à l’issue de l’enquête publique L’article L123-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la commission. Pour les projets dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique a été publié après le 1er juin 2012, comme en l'espèce, les éléments des dossiers d’enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. 4) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Enfin, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L121-5 du code de l'urbanisme : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet (...) de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) ». Elle estime que ces dispositions auxquelles sa compétence a été étendue par l’article 21 de cette dernière loi garantissent, au profit des associations agréées, un accès permanent, quel que soit le stade de son élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal) au projet de PLU. La commission précise que les associations agréées peuvent ainsi, en application de ces dispositions et par exception à celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, obtenir communication des états successifs, même provisoires, de chacune des composantes du projet ou de l'avant-projet de PLU énumérées aux articles L123-1 et L123-1-1-1 du code de l'urbanisme (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, annexes, documents graphiques et, le cas échéant, plans de secteur), à condition toutefois que celle-ci présente elle-même le caractère d'un document complet, en état d'être examiné, éventuellement, par les personnes et les instances dont le code de l'urbanisme prévoit la participation à la procédure, sans se résumer à une simple ébauche ou à un document partiel encore inexploitable. La commission comprend de sa saisine que le groupe de travail n'a pas encore terminé sa mission. Dans ces conditions, les compte-rendus de ses réunions ne sont donc pas communicables et la commission émet un avis défavorable, en l'état, à leur communication. En revanche, est communicable à Madame X la liste des membres de ce groupe de travail, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.