Avis 20152673 Séance du 09/07/2015
Conformité à l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, du tarif demandé par le centre hospitalier pour la copie et l'envoi postal de son dossier médical obstétrique.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Hyères à sa demande de copie de son dossier médical obstétrique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Hyères a informé la commission que l'intéressée n'a pas donné de suite à la demande qui lui était faite de remplir une fiche de renseignements et d'y joindre la copie d'une pièce d'identité.
La commission rappelle que le dossier médical d'un patient, qui lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, à toute personne munie d'un mandat exprès de sa part, n'est pas communicable à un tiers. Il appartient donc à l'intéressée, pour recevoir, par envoi postal, copie de son dossier, de justifier de son identité, ainsi que le lui demande l'établissement. S'agissant de la fiche de renseignements sollicitée, la commission note que la demande de l'intéressée comporte déjà toutes les informations utiles, à la seule exception de la date d'hospitalisation. La commission invite donc l'intéressée à apporter cette précision à l'établissement, afin de lui permettre de trouver son dossier.
Enfin, la commission précise qu'il est loisible à l'hôpital de demander le paiement des frais de reproduction et d'envoi, dont le montant doit alors être préalablement porté à la connaissance de l'intéressée. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission constate, en l'espèce, que les tarifs pratiqués par le centre hospitalier de Hyères, bien que dégressifs, sont supérieurs aux tarifs prescrits, en ce qui concerne les supports pour lesquels l'arrêté du 1er octobre 2001 fixe un tarif.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de l'intéressée, sous les réserves qui précèdent, et selon le tarif fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus. Elle invite, de plus, l’établissement à mettre sa tarification des frais de reproduction de documents en conformité avec la réglementation.