Avis 20152390 Séance du 09/07/2015

Consultation des documents suivants : 1) la liste du patrimoine immobilier locatif actuel ; 2) la liste des baux en cours ; 3) la liste des loyers mensuellement perçus pour les années 2012 à 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-de-Valborgne à sa demande de consultation des documents suivants : 1) la liste du patrimoine immobilier locatif actuel ; 2) la liste des baux en cours ; 3) la liste des loyers mensuellement perçus pour les années 2012 à 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Saint-André-de-Valborgne a informé la commission que les baux locatifs contenaient des renseignements personnels nominatifs ne pouvant être divulgués et que le montant des loyers perçus était porté sur les comptes administratifs de la commune. La commission estime que le documents visé au point 1) est intégralement communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point. Enfin, concernant le document visé au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime donc que le document sollicité, s'il a été annexé à un document budgétaire ou peut être obtenu à partir des comptes de la commune par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ce point.