Avis 20152326 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants concernant le dossier n° 13-28 (CARREFOUR) : 1) le justificatif des versements de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) effectués par la société IMMOBILIERE CARREFOUR à la commune, depuis la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de décembre 2013 ; 2) la déclaration d'achèvement des travaux concernant le permis de construire n° 13 026 H 0021 du 4 août 2006 ; 3) l'arrêté d'ouverture au public et le procès-verbal de la commission de sécurité joint à cette ouverture.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauneuf-les-Martigues à sa demande de communication des documents suivants concernant le dossier n° 13-28 (CARREFOUR) : 1) le justificatif des versements de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) effectués par la société IMMOBILIERE CARREFOUR à la commune, depuis la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de décembre 2013 ; 2) la déclaration d'achèvement des travaux concernant le permis de construire n° 13 026 H 0021 du 4 août 2006 ; 3) l'arrêté d'ouverture au public et le procès-verbal de la commission de sécurité joint à cette ouverture. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Châteauneuf-les-Martigues, la commission rappelle qu’en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et des comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la commission estime, que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication d’informations qui sont couvertes par le secret professionnel prévu par l’article L103 du livre des procédures fiscales et auxquelles seuls les contribuables personnellement inscrits sur le rôle peuvent avoir accès en application du b) de l’article L104 du même livre. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande. La commission estime que la déclaration mentionnée au point 2) de la demande ainsi que l'arrêté visé au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle enfin que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, à la communication des documents visés au point 3).