Avis 20152128 Séance du 04/06/2015

Copie, et non simple consultation en mairie, des documents suivants : 1) documents relatifs au four de la boulangerie : a) les devis ; b) le bon de commande ; c) la facture ; 2) documents relatifs aux temps d'activités périscolaires : a) les devis de l'association Quai de scènes ; b) les factures de l'association Quai de scènes ; c) les devis de Madame X ; d) les factures de Madame X ; 3) documents relatifs au chemin du Tremblay : a) les délibérations du conseil municipal ; b) les courriers émanant de la mairie ; 4) les analyses d'eau relatives à la station d'épuration, pour 2014 et 2015 ; 5) les factures de la fête de la Sainte-Sabine 2014 ; 6) les factures du repas des aînés 2015 ; 7) les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 20 juin, 26 août, 14 et 29 octobre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Sabine-sur-Longève à sa demande de copie, et non simple consultation en mairie, des documents suivants : 1) documents relatifs au four de la boulangerie : a) les devis ; b) le bon de commande ; c) la facture ; 2) documents relatifs aux temps d'activités périscolaires : a) les devis de l'association Quai de scènes ; b) les factures de l'association Quai de scènes ; c) les devis de Madame X ; d) les factures de Madame X ; 3) documents relatifs au chemin du Tremblay : a) les délibérations du conseil municipal ; b) les courriers émanant de la mairie ; 4) les analyses d'eau relatives à la station d'épuration, pour 2014 et 2015 ; 5) les factures de la fête de la Sainte-Sabine 2014 ; 6) les factures du repas des aînés 2015 ; 7) les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 20 juin, 26 août, 14 et 29 octobre 2014. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Sainte Sabine sur Longève, la commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ». La commission considère que les documents sollicités aux points 2), 5), 6), 7) sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable. La commission estime que les délibérations mentionnées au point 3) a) sont également communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même , en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des courriers mentionnés au point 3) b), pour autant que le chemin dont il s'agit ne soit pas un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, mais un chemin communal appartenant à son domaine public. La commission émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point. S'agissant des analyses d'eau visées au point 4), la commission précise que les informations relatives à l'environnement sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc également un avis favorable. La commission indique qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État, et à leurs établissements publics. En revanche, concernant les documents visés au point 1) et relatifs au four de la boulangerie, en l'absence d'indications permettant de les regarder comme relevant de l'activité communale, et donc comme des actes administratifs, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point.