Avis 20151436 Séance du 23/04/2015
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la composition actuelle du centre communal d'action sociale (CCAS) ;
2) la dernière facture relative à la mise à disposition de Monsieur X à la commune de Gée ;
3) l'acte notarié des espaces publics du lotissement de la Cormelière ;
4) le plan concernant les aléas du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) présenté par la direction départementale des territoires lors de la réunion publique du 15 novembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gée à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la composition actuelle du centre communal d'action sociale (CCAS) ;
2) la dernière facture relative à la mise à disposition de Monsieur X à la commune de Gée ;
3) l'acte notarié des espaces publics du lotissement de la Cormelière ;
4) le plan concernant les aléas du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) présenté par la direction départementale des territoires lors de la réunion publique du 15 novembre 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document indiquant la composition du centre communal d'action sociale, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission considère, en deuxième lieu, que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 3).
La commission estime, en dernier lieu, que les documents mentionnés aux points 2) et 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.