Avis 20150872 Séance du 02/04/2015
Communication des documents suivants :
1) les données actualisées de l'étude des causes de décès générales et spécifiques des agents de la RATP (dite la cohorte d'EDGAR) pour la période 2000-2010, ainsi que l'étude écho sur la « surveillance épidémiologique du suicide » ;
2) le constat d'accord ou de désaccord signé entre la RATP et le syndicat CFE-CGC à la suite de l'alarme sociale déclenchée auprès du directeur de SEC, le 10 mars 2011, par le délégué syndical d'établissement Monsieur X X ;
3) la délégation de pouvoirs en vigueur consentie au directeur de la sécurité.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les données actualisées de l'étude des causes de décès générales et spécifiques des agents de la RATP (dite la cohorte d'EDGAR) pour la période 2000-2010, ainsi que l'étude écho sur la « surveillance épidémiologique du suicide » ;
2) le constat d'accord ou de désaccord signé entre la RATP et le syndicat CFE-CGC à la suite de l'alarme sociale déclenchée auprès du directeur du département de la sécurité (« SEC »), le 10 mars 2011, par le délégué syndical d'établissement Monsieur X X ;
3) la délégation de pouvoirs en vigueur consentie au directeur de la sécurité.
En ce qui concerne le point 1) de la demande :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a informé la commission que le premier document sollicité au point 1, en cours d'élaboration, présentait un caractère inachevé et que le second était inexistant. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du premier document et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour le second document.
En ce qui concerne le point 2) de la demande :
La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les agents se trouvent liés à elle par une relation de droit privé, à la seule exception de ceux qui auraient la qualité de directeur ou de comptable public de l'établissement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (arrêt de la chambre sociale du 18 décembre 2007, n° 06-45.132, publié au bulletin 2007, V, n° 215). La commission estime, par suite, que le document sollicité, qui ne se rattache pas aux missions de service public de l'établissement mais seulement à ses relations d'employeur avec ses agents, régies par le droit privé, ne revêt pas un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, se déclare incompétente pour se prononcer sur sa communication.
En ce qui concerne le point 3) de la demande :
La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Selon une position constante de la commission, il en va ainsi notamment des documents publiés au bulletin officiel d'un ministère. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne le point 3), qui porte sur un document publié au bulletin officiel du ministère du développement durable et de l'énergie (décision n° 2010-12 du 15 février 2010 portant délégation de pouvoirs du président-directeur général au directeur du département de la sécurité (SEC) publiée au bulletin n° 2010/8 du 10 mai 2010, p125 et suivantes, http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20108/bo20108.pdf).