Avis 20150650 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société KEOLIS Dijon, ayant pour objet la gestion du transport public de la communauté urbaine du Grand Dijon : 1) les entiers rapports de la délégation de service public ainsi que leurs annexes, de 2009 à 2013 ; 2) les arrêtés et les délibérations de la communauté urbaine concernant l'augmentation des tarifs du délégataire, de 2009 à 2013 ; 3) les arrêtés et les délibérations de la communauté urbaine portant modification des lignes, lianes et circuits du réseau DIVIA, relatifs aux 5 dernières années ; 4) la convention de délégation de service public des transports de décembre 2009 et l'ensemble de ses avenants.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Dijon à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société KEOLIS Dijon, ayant pour objet la gestion du transport public de la communauté urbaine du Grand Dijon : 1) les entiers rapports de la délégation de service public ainsi que leurs annexes, de 2009 à 2013 ; 2) les arrêtés et les délibérations de la communauté urbaine concernant l'augmentation des tarifs du délégataire, de 2009 à 2013 ; 3) les arrêtés et les délibérations de la communauté urbaine portant modification des lignes, lianes et circuits du réseau DIVIA, relatifs aux 5 dernières années ; 4) la convention de délégation de service public des transports de décembre 2009 et l'ensemble de ses avenants. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces visées aux points 2) et 3) de la demande. La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 4), qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission relève ensuite que la demande d'avis porte, dans son point 1), sur les rapports remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que l'examen de ces rapports est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui en prend acte. L'article L1411-13 prévoit qu'ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur réception. Enfin, ces rapports sont joints au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code. Ces rapports doivent notamment comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ils sont assortis d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 déjà mentionné, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire notamment, dans ce domaine, sous réserve des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 4) et prend note de l'intention manifestée par le président de la communauté de commune d'inviter le demandeur à venir consulter l'ensemble des documents afin de déterminer ceux dont il souhaite obtenir une copie.