Conseil 20150417 Séance du 02/04/2015

Caractère communicable des documents se rapportant au dossier enregistré par la CADA sous le numéro 20144789 à l'association sportive « Entente Creil Liancourt Association », notamment : 1) le courrier d'observations de la CADA en date du 15 décembre 2014 ; 2) les pièces jointes du dossier à savoir la lettre de demande de communication des bilans financiers de l'association envoyée par Monsieur X au maire de la commune le 13 octobre 2014 et sa lettre de demande d'avis envoyée à la CADA le 26 novembre 2014 ; 3) le conseil rendu par la commission dans le cadre de ce dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association sportive « Entente Creil Liancourt Association » des documents se rapportant au dossier enregistré par la CADA sous le numéro 20144789, notamment : 1) le courrier d'observations de la CADA en date du 15 décembre 2014 ; 2) les pièces jointes du dossier à savoir la lettre de demande de communication des bilans financiers de l'association envoyée par Monsieur X au maire de la commune le 13 octobre 2014 et sa lettre de demande d'avis envoyée à la CADA le 26 novembre 2014 ; 3) le conseil rendu par la commission dans le cadre de ce dossier. La commission estime que ces documents, produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public du maire, saisi d'une demande de communication de documents, ont eux-mêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et sont par suite communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de cette loi, qui permettent notamment de refuser la communication de documents conservant le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et réservent à la seule personne intéressée la communication de documents faisant apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ainsi que celle des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée. En l'espèce, ces documents ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. Il ne révèlent pas, de la part de l'auteur de la demande initiale de communication, un comportement dont la divulgation serait de nature à lui porter préjudice. Il y a seulement lieu, avant de les communiquer, d'occulter toutes les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur X : adresse, adresse électronique, numéro de téléphone. Sous cette réserve, les documents sollicités sont communicables à l'association qui les demande.