Avis 20145115 Séance du 05/02/2015

Copie de documents concernant le règlement local de publicité de la commune adopté en conseil municipal le 22 septembre 2014 : 1) la dernière version du projet de règlement local de publicité ; 2) la dernière version du projet de plan de zonage publicitaire ; 3) le rapport du commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 mai au 30 juin 2014.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de copie de documents concernant le règlement local de publicité de la commune adopté en conseil municipal le 22 septembre 2014 : 1) la dernière version du projet de règlement local de publicité ; 2) la dernière version du projet de plan de zonage publicitaire ; 3) le rapport du commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 mai au 30 juin 2014. En l'absence de réponse du maire de Pornichet à la date de la séance, la commission rappelle que l'administration, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement, conformément au 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement, n'est pas tenue de communiquer les documents qui présentent un caractère inachevé, par exemple les versions provisoires successives d'un projet de règlement local de publicité ou d'un plan de zonage publicitaire. Seuls doivent être obligatoirement communiqués, en application de ces dispositions ou de celles de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de celles de l'article L123-11 du code de l'environnement, lorsque ces documents existent : - le règlement et le plan adoptés par délibération du conseil municipal ; - s'ils existent, les projets de règlement et de plan qui auraient été arrêtés par une précédente délibération ou annexés à une telle délibération ; - le dossier soumis à l'enquête publique, notamment, s'ils avaient été formalisés, les projets soumis à cette enquête ; - le rapport du commissaire enquêteur, y compris, si le commissaire enquêteur en a élaborés, ses projets de règlement et de plan ; - les projets joints, le cas échéant, à la convocation du conseil municipal ou au dossier transmis aux membres du conseil municipal en vue de sa séance. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces différents documents et un avis défavorable à la communication d'éventuelles autres versions provisoires de ces projets.