Avis 20144916 Séance du 22/01/2015

Communication d'une copie de tous les documents administratifs (procès-verbaux, résultats d'investigations, etc.) sur le fondement desquels les services du Défenseur des droits, dans un courrier daté du 14 novembre 2012 adressé à Madame X, la mère de ses deux enfants mineurs, ont porté à son encontre un certain nombre d'allégations qu'il juge mensongères et notamment estimé que le commissariat de Pantin avait pu leur « confirmer que son comportement était particulièrement procédurier et qu'il lui avait été rappelé fermement de cesser toute procédure abusive » à l'encontre de Madame X et de sa famille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication d'une copie de tous les documents administratifs (procès-verbaux, résultats d'investigations, etc.) sur le fondement desquels ses services, dans un courrier daté du 14 novembre 2012 adressé à Madame X, la mère de ses deux enfants mineurs, ont porté à son encontre un certain nombre d'allégations qu'il juge mensongères et notamment estimé que le commissariat de Pantin avait pu leur « confirmer que son comportement était particulièrement procédurier et qu'il lui avait été rappelé fermement de cesser toute procédure abusive » à l'encontre de Madame X et de sa famille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a indiqué à la commission que le document sollicité n'existe pas et qu'en tout état de cause, sa communication se heurterait au secret garanti par l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution (avis 20142672). Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc pas communicables à Monsieur X. Elle émet, en conséquence et en tout état de cause, un avis défavorable.