Avis 20144727 Séance du 08/01/2015

Copie des documents suivants : 1) les arrêtés du maire portant délégation aux trois adjoints pour la mandature en cours ; 2) les déclarations préalables relatives aux travaux réalisés aux adresses suivantes : a) 11 rue du Carita ; b) cour de la mairie ; c) 10 rue de Four ; d) 11 chemin des Varennes ; e) 3 ruelle des Pâtures.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marnay-sur-Seine à sa demande de copie des documents suivants : 1) les arrêtés du maire portant délégation aux trois adjoints pour la mandature en cours ; 2) les déclarations préalables relatives aux travaux réalisés aux adresses suivantes : a) 11 rue du Carita ; b) cour de la mairie ; c) 10 rue de Four ; d) 11 chemin des Varennes ; e) 3 ruelle des Pâtures. En l'absence de réponse du le maire de Marnay-sur-Seine à la date de sa séance, La commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1). La commission rappelle ensuite que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre l'autorisation d'urbanisme, en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2).