Avis 20144521 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants : 1) le bilan social de la commune pour l'année 2012-2013 ; 2) le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Touvet à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan social de la commune pour l'année 2012-2013 ; 2) le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Touvet a informé la commission d'une part, que le bilan social de la commune n'existait pas, la commune n'étant pas tenue à l'établissement du rapport sur l'état de la collectivité prévue à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que, employant moins 50 agents, elle ne disposait pas d'un comité technique mais était rattachée au comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale et, d'autre part, que le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité était en cours d'élaboration. La commission rappelle, en premier lieu, que si, ainsi que le fait valoir le maire du Touvet, la commune n'est pas soumise à l'obligation d'établir le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 qui indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité et dresse, notamment, le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses obligations en matière de droit syndical, elle est cependant tenue de fournir ces informations, qui constituent le bilan social de la commune, au président du centre de gestion qui est chargé, en application des dispositions du décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique, d'établir un rapport sur l'état de l'ensemble des collectivités qui lui sont ainsi rattachées. La liste des informations constitutives du bilan social a été fixée par l'arrêté du 24 juillet 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu par l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La commission estime que les documents établis par la collectivité dans ce cadre sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que, le cas échéant, de l'article 2121-26 du code général des collectivités locales s'ils ont été annexés à une délibération ou à un procès procès-verbal du conseil municipal, à des arrêtés municipaux ou aux budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent. En second lieu, la commission relève que le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité sollicité revêt, à ce stade, un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, et prend note de l'intention du maire du Touvet de l'adresser à Monsieur X lorsqu'il sera élaboré.